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ACTUALITÉ

Février 2010

Interpellée par  récent un arrêt du Tribunal fédéral,  notre communauté  s’est déterminée à son sujet.

On trouvera ici :

L’essentiel de l’article publié par le quotidien « La Liberté » le 6 février 2010

Quelques extraits significatifs de l’arrêt du TF

La prise de position de la CRPF envoyée aux médias du canton pour publication

Article de « La Liberté »

Dans un canton bilingue, dont la Constitution garantit le bilinguisme de toutes les institutions de portée cantonale, l’on peut s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, même si ce n’est pas la langue officielle de la procédure.

Dans un arrêt publié jeudi sur son site internet, le Tribunal fédéral a donné raison à une justiciable dont le Tribunal cantonal avait refusé d’examiner le recours, celui-ci étant rédigé en allemand dans une affaire dont la langue de procédure était le français. Ce qui obligera sans doute Fribourg à modifier son code de procédure administrative (CPA) et repose la question de la territorialité des langues brûlante dans le canton.

Le code de procédure administrative en effet, datant de 1991, prévoit que la procédure entamée dans une des deux langues officielles du canton doit être entièrement menée dans cette langue, y compris devant les autorités de recours. Le hic, c’est que la nouvelle Constitution fribourgeoise a introduit en 2004 la possibilité de s’adresser dans la langue de son choix à toute autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton.

Cette compétence cantonale est la raison d’être principale du tribunal de seconde instance, justement baptisé cantonal pour cette raison. Pour le Tribunal fédéral, sans aucune ambiguïté, « les autorités compétentes pour l’ensemble du canton sont tenues d’accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans une des deux langues officielles du canton ».

Dans le contexte de sa décision, celle-ci vise la langue judiciaire. Mais le Tribunal fédéral précise que la Justice n’est pas un domaine à part sous l’angle linguistique. Autant dire que l’on peut interpeller en allemand une administration cantonale depuis la Veveyse, ou s’adresser en français au Tribunal cantonal du fond de la Singine.

Consolation, la Constitution n’oblige pas les autorités à rendre leurs décisions dans la langue utilisée par le requérant. Le jugement restera rédigé dans celle de la décision attaquée. (…)

(…) Le Tribunal cantonal ne pourra donc plus s’appuyer sur le code de procédure administrative (CPA) antérieur à la nouvelle Constitution fribourgeoise pour refuser une pièce en allemand dans une procédure francophone, ou vice-versa.

Cette règle vaut probablement aussi devant l’Office des juges d’instruction (qui ont compétence dans tout le canton). Mais elle ne tiendra pas devant les tribunaux de district, qui n’ont qu’une compétence régionale et devant lesquels le principe de territorialité des langues joue normalement. C’est-à-dire avec des exceptions dans les districts bilingues.    Antoine Rüf

Quelques extraits significatifs de l’arrêt du TF

 L’arrêt compte six pages de format A4 densément utilisées.

Objet : Assurance-invalidité (condition de recevabilité). Recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 mai 2009

Faits :

A.  A l’issue d’une instruction qui s’est déroulée exclusivement en français, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a, par décision du 14 mai 2008, rejeté la demande de prestations déposée le 30 juin 2006 par F.________.

Par mémoire rédigé en allemand, l’assurée a formé le 17 juin 2008 un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. (…)

(…)Estimant que le recours était entaché d’un vice de forme, le Tribunal cantonal l’a déclaré irrecevable par jugement du 4 mai 2009.

Considérant en droit :

3.2 (…) L’examen des travaux préparatoires de la Constitution fribourgeoise confirmerait qu’il n’a jamais été question de remettre en cause la validité des dispositions de procédure cantonale permettant de restreindre le choix de la langue, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale. De là, le Tribunal cantonal demeurerait habilité, sous l’empire de la nouvelle Constitution fribourgeoise, à appliquer les art. 37 ss du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 afin de déterminer la langue de la procédure de recours sur la base de celle de la décision attaquée. (…)

4.2 (…) Les principes de la liberté de la langue et de la territorialité peuvent entrer en conflit : en effet, le premier protège le droit du citoyen de s’exprimer dans sa langue, alors que le second tend à la stabilisation et à l’homogénéité des régimes linguistiques.

4.3  Dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. (…) Il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné (ATF 1221 I 236 consid. 2c p. 239).

5.  Sous réserve des limites posées par le droit constitutionnel fédéral, il appartient en premier lieu aux cantons de réglementer l’usage de la langue à l’intérieur de leurs frontières (ATF 122 I 236 consid. 2h p. 242 ; 121 I 196 consid. 2c p. 199). (…)

7.1  D’après le Tribunal cantonal, il ressortirait des travaux préparatoires de la Constitution qu’il n’aurait été à aucun moment question de remettre en cause la validité des dispositions de procédure cantonale, de 1991, permettant de restreindre le choix de la langue, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale. (Voir aussi sous 3.2). (…)

7.2.3 (…) Dans le cadre de ces travaux préparatoires de la nouvelle Constitution, la Communauté Romande du Pays de Fribourg (CRPF) s’est déclarée favorable à l’abandon du principe du libre choix de la langue, car il ne tenait pas compte de la « règle de droit constitutionnel » selon laquelle la langue des voies de droit était celle de la décision attaquée.

Mais le Tribunal cantonal estimait pour sa part qu’il allait de soi que la faculté de s’adresser aux autorités dont la compétence s’étendait à l’ensemble du canton dans la langue officielle de son choix, en tant que droit fondamental, pouvait être restreinte aux conditions habituelles (base légale, intérêt public et proportionnalité), auxquelles s’ajoutait, en matière de langues, le respect du principe de la territorialité. (…)

7.2.4  Les différentes remarques émises au cours de la procédure de consultation n’ont pas trouvé d’écho au sein de la Constituante. L’actuel art. 17 al. 2 Cst/FR a été adopté sans discussions dans la teneur de l’avant-projet soumis en première lecture.

7.4  Cela étant, l’entrée en vigueur de l’art. 17 al. 2 Cst/FR n’a pas formellement abrogé ou modifié les dispositions du CP JA (Code de procédure de juridiction administrative) et des autres codes fribourgeois de procédure qui pouvaient entrer en conflit avec lui. Selon les adages consacrés pour résoudre un conflit de normes, une disposition de rang constitutionnel l’emporte en principe sur une norme législative (« lex superior derogat legi inferiori ») et la règle de droit la plus récente l’emporte sur la plus ancienne (« lex posterior derogat legi priori »). Il s’ensuit que les normes cantonales de procédure qui entreraient en contradiction avec l’art.17 al. 2 Cst./FR, en tant qu’elles ont été adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution du canton de Fribourg, ne peuvent – faute d’éléments concrets permettant de retenir la solution inverse – que céder le pas à la nouvelle disposition constitutionnelle. (…)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.      Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 mai 2009 est annulé. La cause est renvoyée à l’autorité judiciaire de première instance pour décision sur le fond.

2.     Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3.     Le canton de Fribourg versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.     Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Lucerne, le 18 janvier 2010  


Prise de position de la CRPF envoyée aux médias du canton pour publication